français

    corporate

    Succession : pourquoi faire un testament ?

    Succession : pourquoi faire un testament ?
    Gilles Panchard - Planificateur financier<br/> LO Patrimonia SA<br/>Groupe Lombard Odier

    Gilles Panchard

    Planificateur financier
    LO Patrimonia SA
    Groupe Lombard Odier
    Thomas Wyss - Head Wealth Planning <br/>Lombard Odier & Co AG Zürich

    Thomas Wyss

    Head Wealth Planning
    Lombard Odier & Co AG Zürich
    Josselin de Saint Perier - Directeur<br/>LO Patrimonia SA<br/>Groupe Lombard Odier

    Josselin de Saint Perier

    Directeur
    LO Patrimonia SA
    Groupe Lombard Odier

    Plus de la moitié des Suisses ont déjà été témoins de disputes lors d’une succession1 dans leur entourage. Près de 30% reconnaissaient même avoir vécu ce genre de querelles dans leur propre famille. Situation déjà douloureuse, un décès s’accompagne ainsi parfois de tensions entre les proches du défunt. Ce constat permet à lui seul de démontrer l’importance de prévoir sa succession pour ceux qui aspirent, pour eux-mêmes et pour leurs proches, à un maximum de sérénité au moment de leur succession. Cela passe notamment par la rédaction d’un testament, ce que les trois quarts des Suisses interrogés reconnaissent. Pourtant, seul un quart de la population a déjà rédigé des dispositions testamentaires, et la moitié pense le faire dans un proche avenir. Et vous, où en êtes-vous dans vos réflexions ?

     

    Protéger ses proches

    A côté de ceux qui se satisfont de ce que le code civil suisse prévoit en l’absence de toutes dispositions testamentaires, les chiffres évoqués plus haut peuvent aussi illustrer une relative méconnaissance du cadre juridique successoral suisse. Celui-ci permet pourtant de s’adapter aux circonstances de la vie (mariage, naissance, divorce, évolution professionnelle, prévoyance, etc) et d’intégrer les modifications apportées par la société actuelle (partenariat, famille recomposée, augmentation de l’espérance de vie, etc). Il est ainsi primordial de s’assurer de la bonne adéquation entre les mesures successorales qui ont été prises et sa situation personnelle et patrimoniale.

    Il est primordial de s’assurer de la bonne adéquation entre les mesures successorales qui ont été prises et sa situation personnelle et patrimoniale

    Comment évaluer le patrimoine d’une succession ?

    Une des premières étapes implique d’identifier les différentes composantes du patrimoine à transmettre. Or, celle constituée par la prévoyance est souvent méconnue. Elle représente pourtant selon les chiffres de la Banque nationale suisse2, environ vingt-cinq pourcent de la structure du patrimoine des ménages en Suisse, et sans doute davantage pour ceux qui ne sont pas propriétaire immobilier. Pouvoir planifier sa succession sans attendre la retraite est donc déterminant. Cela est d’autant plus essentiel quand on sait que la plupart des différentes poches de la prévoyance définissent, selon des règles qui leur sont propre, qui seront les bénéficiaires des prestations en cas de décès. Les aspects liés à la prévoyance seront traités dans une publication dédiée.

    En conséquence, ce n’est qu’après avoir pu analyser non seulement les parts successorales qui pourraient être attribuées à ses héritiers, mais également ce qui reviendrait aux bénéficiaires des prestations de prévoyance, que le testateur pourra déterminer que cela correspond - ou non - à ses souhaits. 

     

    Que se passe-t-il en l’absence de testament ?

    Lorsque la question de la succession est abordée, la première interrogation porte sur les conséquences du décès en l’absence de toutes mesures successorales.

    Il convient par conséquent de commencer par rappeler les règles successorales ordinaires. Ce sont elles qui vont définir les héritiers appelés à se partager le patrimoine du défunt.

    Il faut ensuite déterminer, si le défunt n’est pas à la retraite au moment de son décès, les bénéficiaires des prestations versées en matière de prévoyance.

    Concernant les héritiers qui ont un lien de filiation avec le défunt, le droit civil successoral prévoit plusieurs principes qui permettent d’identifier les héritiers du défunt

    Que prévoit le droit successoral suisse en cas de décès ?

    Le droit civil successoral distingue les héritiers en fonction du lien qu’ils ont avec le défunt : lien du mariage ou de partenariat enregistré, lien de filiation (descendants ascendants), voire lien avec la collectivité publique, en l’absence de liens du mariage et de lien de filiation.

    Concernant les héritiers qui ont un lien de filiation avec le défunt, le droit civil successoral prévoit plusieurs principes qui permettent d’identifier les héritiers du défunt. Tout d’abord le code civil prévoit un ordre de succession qui est déterminé grâce au système dit des « parentèles ».

    • La première parentèle est constituée des descendants du défunt : (enfants, petits-enfants, ...).
    • La deuxième parentèle regroupe les père et mère du défunt et leurs descendants à savoir les frères et sœurs du défunt, voire les descendants de ces derniers - les neveux, nièces du défunt …
    • Enfin, la troisième parentèle comprend les grands-parents du défunt et leurs descendants soit les oncles et tantes du défunt, les descendants de ces derniers à savoir les cousins, cousines du défunt, les petits-cousins, …

    A côté du principe qui exclut les membres d’une parentèle éloignée en présence de membre(s) dans une parentèle plus proche du défunt (un seul suffit), le code civil prévoit également des règles qui permettent de déterminer les héritiers au sein de chacune de ces parentèles.

    Lire aussi : Réforme du droit de succession : qu’est-ce qui change ?

    Ce n’est qu’en l’absence d’héritiers légaux dans chacune de ces trois parentèles et en l’absence du conjoint survivant ou de partenaire enregistré, que la succession est allouée à la collectivité publique.

     

    Identification des héritiers et de la part qui leur est allouée

    En l’absence de toutes dispositions testamentaires, ou si celles-ci sont nulles, la répartition du patrimoine successoral (« la masse successorale ») va dépendre tant de la présence d’héritiers avec lequel le défunt a des liens de filiation selon les principes indiqués ci-dessus, que de la présence d’un conjoint ou d’un partenaire enregistré survivant.

    En l’absence de conjoint/partenaire enregistré, les enfants reçoivent – à parts égales – la totalité du patrimoine du défunt qui constitue la masse successorale à partager.

    En présence d’un conjoint survivant, il faut d’abord liquider le régime matrimonial afin de déterminer la masse successorale

    Quelle part pour le conjoint ?

    En présence d’un conjoint survivant, il faut d’abord liquider le régime matrimonial afin de déterminer la masse successorale. Cette liquidation est donc une première étape particulièrement décisive dans le calcul. En effet, à considérer un couple, marié sous le régime légal (applicable par défaut) de la participation aux acquêts, dont la totalité du patrimoine proviendrait de l’activité professionnelle réalisée pendant le mariage, la liquidation du régime matrimonial attribuera au conjoint survivant la moitié des actifs du défunt. On précisera que ce qui précède ne concerne pas les partenaires enregistrés qui sont soumis par défaut au régime de la séparation de biens.

    Par conséquent, seule l’autre moitié constituera la masse successorale à partager entre les héritiers (dont le conjoint survivant ou le partenaire enregistré).

     

    La part du conjoint dépendra des autres parents

    La part du conjoint ou du partenaire enregistré dans la masse successorale du défunt (c’est-à-dire après la liquidation du régime matrimonial) s’accroit en fonction de la parentèle avec laquelle il est en concours.

    Lire aussi : Donations et héritages : des avantages immédiats pour optimiser son patrimoine

    S’il est en concours avec les enfants (communs ou non) du défunt (première parentèle), la masse successorale est répartie par moitié entre le conjoint ou le partenaire enregistré et les enfants. S’il est en concours avec les membres de la deuxième parentèle (celle des père et mère du défunt ou de leurs postérités), la succession est répartie de la manière suivante : 75% pour le conjoint ou le partenaire enregistré et 25% aux père et mère ou leur postérité. Enfin, si le conjoint ou le partenaire enregistré est en concours avec uniquement des membres de la deuxième parentèle (grands-parents et/ou leurs postérités), le conjoint ou le partenaire enregistré reçoit l’entier de la succession.

    …pour ceux qui n’ont rien prévu pour leur succession et n’ont pas réalisé de testament, c’est le droit civil successoral qui va identifier les héritiers qui vont recevoir le patrimoine du défunt, et définir la part qui doit leur revenir

    En reprenant l’hypothèse d’un couple marié sous le régime légal dont la totalité du patrimoine proviendrait de l’activité professionnelle réalisée pendant le mariage, le conjoint survivant recevrait par conséquent 50% au titre de la liquidation et, s’il est en concours avec les enfants (communs ou non) du défunt, 50% de la masse successorale. Dans pareille hypothèse, le conjoint survivant recevrait ainsi un total de 75% des actifs de feu le conjoint, et les enfants 25%. 

    Les règles successorales applicables en l’absence de toutes dispositions, telles que mentionnées ci-dessus, ne sont pas modifiées par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2023, de la réforme du droit successoral.

    En résumé, pour ceux qui n’ont rien prévu pour leur succession et n’ont pas réalisé de testament, c’est le droit civil successoral qui va identifier les héritiers qui vont recevoir le patrimoine du défunt, et définir la part qui doit leur revenir. Le conjoint survivant, en recevant tout d’abord le produit de la liquidation du régime matrimonial puis sa part dans la masse successorale, est par conséquent favorisé. A noter qu’en cas de décès avant la retraite, la composante prévoyance du patrimoine est dévolue selon des règles qui sont différentes de celles décrites dans cet article.

    Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une recommandation car chaque situation individuelle doit être appréciée dans ses particularités. Nos équipes d’experts en planification patrimoniale et en gestion de fortune accompagnent nos clients dans toutes leurs réflexions liées à leur succession pour planifier sereinement la transmission d’un patrimoine, en Suisse comme à l’international.

     

    D’après un sondage réalisé par l’institut Demoscope publié en 2019 https://www.letemps.ch/suisse/seul-un-quart-suisses-suissesses-ont-regle-succession
    2 https://data.snb.ch/fr/topics/texts#!/doc/focus_20210429

    Information Importante

    Le présent document de marketing a été préparé par Banque Lombard Odier & Cie SA ou une entité du Groupe (ci-après « Lombard Odier »). Il n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s’adresse pas aux personnes ou entités auxquelles il serait illégal d’adresser un tel document.

    En savoir plus.

    parlons-nous.
    partager.
    newsletter.